PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJN

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJN

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 17 décembre 2004, l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [Y] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 656, 86 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 7 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. [Y] [J] pour paiement d'un arriéré de 3044, 47 euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 20 juin 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné en référé M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729, 1741 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [Y] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, et à compter de l'assignation pour les loyers et charges échus après, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement M. [Y] [J] au paiement de la somme de 3712,60 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner provisionnellement M. [Y] [J] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [Y] [J] au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de l'EPIC [Localité 5] HABITAT OPH , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4013 € au 29 novembre 2024, et , constatant une reprise du loyer courant, a consenti à l'octroi de délais de paiement, le locataire ayant repris le paiement du loyer en octobre dans sa quasi-totalité, outre une reprise en août et septembre. Il a admis le principe d'un échéancier.

M. [Y] [J] a proposé de payer 110 € en plus du loyer sur une durée de 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai