PCP JCP ACR fond, 27 février 2025 — 24/08044

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [R] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 février 2025

DEMANDEUR S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [S] [R] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCP

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 2 septembre 2020, La SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [S] [R] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 6 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [U] [D] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 2117,95 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, La SA ANTIN RESIDENCES a assigné M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [S] [R] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - condamner M. [U] [D] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 3490,21 €, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal dès le commandement outre le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la décision et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [U] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - condamner M. [U] [D] au paiement d'une somme de 390 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 2] le 15 juillet 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024, La SA ANTIN RESIDENCES s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 4190,95 €, novembre 2024 inclus.

Assigné à étude, M. [S] [R] [D] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

La SA ANTIN RESIDENCES justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 2] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 6 mars 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [S] [R] [D] n'ayant pas réglé la dette de 2117,95 euros en principal dans les six semaines du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 avril 2023. M. [U] [D] est ainsi devenu occupant san