PCP JCP ACR fond, 26 février 2025 — 24/08405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [W] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZTP
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 26 février 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 4]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [V] (Conjoint) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZTP
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 2 décembre 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [W] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], 1er étage, pour un loyer mensuel de 495,15 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 15 028,44 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, au 31 mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - autoriser la séquestration des biens et des objets mobiliers; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [W] [E] à lui payer les loyers, soit la somme de 3460,51 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majorée de 50% ; - condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 4] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 juin 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience.
A l'audience du 16 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la baisse, la somme s'élevant à 998,02 euros, selon décompte en date du 13 décembre 2024. Elle ne s'est pas opposée pas à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu'à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [E], représentée par M. [B] [V] muni d’un pouvoir régulier en la forme, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que la situation financière permet de faire face à un échéancier de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 30 août 2024, soit plus de deux mois avant l'audience du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le