PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [L] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Fabrice [Localité 6]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025
DEMANDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QOJ
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 11 mai 2012, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a donné à bail à M. [L] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 377,88 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 16 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. [L] [G] pour paiement d'un arriéré de 1114,56 euros en principal sous six semaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a assigné en référé M. [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [L] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, et à compter de l'assignation pour les loyers et charges échus après, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement M. [L] [G] au paiement de la somme de 1219, 58 € au titre des arriérés locatifs arrêtés en mai 2024, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement M. [L] [G] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation due depuis le 2 février 2024, égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus outre indexation et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [L] [G] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût des commandements de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de la RIVP , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1239, 56 € au 25 novembre 2024 échéance d'octobre incluse, et consenti à l'octroi de délais de paiement, le locataire ayant repris le paiement du loyer en octobre dans sa quasi-totalité, outre une reprise en août et septembre. Il a suggéré un échéancier de 24 mensualités de 50 €.
Assigné à étude, M. [L] [G] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique