PCP JCP ACR référé, 26 février 2025 — 24/09605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [L] [S] PREFET de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yoram LEKER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3B
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2025
DEMANDERESSE Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0031
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [L] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3B
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 7 mars 2005, la SA d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (IRP) a donné à bail à Monsieur [Y] [L] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 151,98 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés et l'assurance non justifiée, la SA d'HLM IRP a fait signifier par deux actes de commissaires de justice distincts un commandement de payer la somme de 2279,85 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, et d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance, visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA d'HLM IRP a fait assigner Monsieur [Y] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [Y] [L] [S] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 4 030,05 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - le condamner à justifier d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; - condamner Monsieur [Y] [L] [S] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM IRP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 février 2024.
A l'audience du 16 décembre 2024, la SA d'HLM IRP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la hausse, la somme s'élevant à 5 469,67 euros, selon décompte en date du 30 novembre 2024. Elle expose qu'elle n'a constaté aucune reprise des paiements et qu'aucun élément justifiant la souscription d'un contrat d'assurance n'a été produit. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office.
Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de