PCP JCP ACR fond, 27 février 2025 — 24/05453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6C
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 6 juillet 2020, LA SA IN'LI a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [G] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1127, 07 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 6 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [L] [V] et Mme [G] [V] pour paiement d'un arriéré de 4303,28 € euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, LA SA IN'LI a assigné M. [L] [V] et Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. [L] [V] et Mme [G] [V] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement de la somme de 4272, 26 € au titre des arriérés locatifs arrêtés en avril 2024 , outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances échues depuis lors, - condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 17 mai 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de LA SA IN'LI , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2608, 37 €, échéance de novembre incluse, et , nonobstant la reprise du loyer courant, s'est opposé à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délai compte tenu de la procédure antérieure initiée en 2022 pour les mêmes raisons.
Comparant à l'audience du 22 octobre, M. [L] [V] n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2024.
Assignée à étude, Mme [G] [V] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1