Charges de copropriété, 20 février 2025 — 24/02267

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Stéphanie GIOVANNETTI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/02267 N° Portalis 352J-W-B7I-C34TC

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Janvier 2024

JUGEMENT rendu le 20 Février 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [Adresse 9] [Localité 2]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 20 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34TC

DÉBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] est propriétaire du lot n°49 (appartement et cave) au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Estimant que M. [T] [Y] n'avait pas payé ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause lui a délivré, le 27 mars 2023, une sommation de payer la somme de 6.727,76 euros au titre d'arriérés de charges, dont 159,88 euros de frais de signification dudit acte. La délivrance de ce commandement de payer n’ayant pas été suivie d’effet, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [Y], par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.

Au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1340-10 1 du code civil, il demande au tribunal de :

« - Condamner Monsieur [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 7.939,23 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 (charges courantes et charges pour travaux), majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la sommation de payer,

- Condamner Monsieur [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.281,09 euros au titre des frais de relance arrêtés au 1er janvier 2024,

- Condamner Monsieur [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au Syndicat des copropriétaires lequel a été privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, Décision du 20 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34TC

- Condamner Monsieur [T] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens. »

Régulièrement cité selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

A l'audience du 24 octobre 2024, la clôture des débats a été prononcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 (juge unique) puis mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement des charges

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pério