PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [E] [L] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC2

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Madame [E] [L] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC2

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 29 juin 2023, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [E] [L] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] E, esc. [Adresse 4], pour un loyer de 523, 84 €.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 22 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [E] [L] [R] pour paiement d'un arriéré de 3798,94 € euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 21 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé Madame [E] [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris au visa des 834 et 835 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729, 1741 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion sans délai de Madame [E] [L] [R] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement Madame [E] [L] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 4865, 64 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner provisionnellement Madame [E] [L] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner Madame [E] [L] [R] au paiement d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 24 juin 2024. A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de [Localité 5] HABITAT OPH , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 5515, 61 € au 29/11/2024, échéance d'octobre incluse, et , constatant une reprise du loyer courant de décembre, a consenti à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement d'égales mensualités sur 36 mois.

Assigné à personne, Madame [E] [L] [R] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 199