PCP JCP ACR fond, 27 février 2025 — 24/07055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [Z] [Y] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 février 2025

DEMANDERESSE S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE Madame [Z] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OZA

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 5 août 2016, LA SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [Z] [U] née [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer de 313, 60 € hors charges.

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 18 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [Z] [Y] épouse [U] pour paiement d'un arriéré de 2962,22 € en principal sous 6 semaines.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 24 juin 2024, LA SA IMMOBILIERE 3F a assigné Mme [Z] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1729, 1741 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement en ordonner la résiliation judiciaire, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [Z] [Y] épouse [U] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner Mme [Z] [Y] épouse [U] au paiement de la somme provisionnelle de 3879, 21 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Mme [Z] [Y] épouse [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale, majoré de 50%, sans préjudice des charges, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, - condamner Mme [Z] [Y] épouse [U] au paiement d'une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes liés à la procédure. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 25 juin 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de LA SA IMMOBILIERE 3F, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4180,66 € au 25/11/2024, échéance d'octobre 2024 incluse, et , constatant une reprise du loyer courant d'octobre, a consenti à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement sur 36 mois.

Mme [Z] [Y] épouse [U] a proposé un paiement de sa dette locative à raison de 120 € sur 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des comm