PCP JTJ proxi requêtes, 27 février 2025 — 23/00685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/00685 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5P4
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 27 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [W] [X] Madame [B] [F] épouse [X] demeurant [Adresse 2] représentés par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00685 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5P4
Aux termes d’une requête reçue le 27 janvier 2023, Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] ont fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer : - 1200 € au titre des articles 5,6 et 7du Règlement CE n°261/2004, - 25 € chacun en application de l’article 14 de ce même règlement, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 13 € au titre du droit de plaidoirie relevant des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES un vol TK1810 du 12 janvier 2020 pour un départ de [Localité 4] à 18h05 et une arrivée à Istanbul Ataturk à 23h15, puis un vol TK0162 du 13 janvier 2020 avec un départ d’Istanbul Ataturk à 02h45 pour une arrivée à [Localité 3] à 17h ; que le vol TK0162 a été annulé et qu’ils ne se sont pas vus proposer de réacheminement, ce qui les a fait arriver à leur destination finale avec plus de 48 heures de retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société TURKISH AIRLINES s’est opposée à ces demandes en faisant valoir : - juger que la défenderesse s’est conformée à ses obligations au titre de l’article 8 du règlement européen 261/2004, En conséquence, - rejeter la demande de remboursement prévu aux articles 5 et 7 du Règlement 261/2004, - rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du même règlement, - débouter Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] à verser à la société défenderesse la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a affirmé qu’une partie du remboursement a été effectuée.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] ont réitéré les termes de leur requête initiale sauf à voir fixer la condamnation de la société TURKISH AIRLINES à leur payer la somme de 1065,43 € en application des articles 5 et 7 du règlement R 261/2004.
MOTIFS
1 - Sur l’indemnisation L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
Force est de constater que contrairement à ses allégations, la société TURKISH AIRLINES ne démontre aucune circonstance extraordinaire exonératoire au sens voulu par la jurisprudence. En toute hypothèse, il appert que Monsieur [W] [X] et Madame [B] [F] épouse [X] sont arrivés à leur destination finale avec plus de 24 heures de retard sans qu’il puisse leur être fait un quelconque grief dont ils seraient responsables. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [U] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009, établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition c