PCP JCP ACR fond, 27 février 2025 — 24/02071
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [X] [H] Monsieur [G] [R] Maître ETCHEGOYEN
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre VALOIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE S.C.I. LELO & [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre VALOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0732
DÉFENDEURS Madame [X] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CPO
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 juin 2019, la SCI LELO et [W] a donné à bail à Mme [X] [H] et M. [G] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 650 €.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés en novembre et décembre 2021, un commandement de payer en date du 16 février 2022 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [H] et M. [G] [R] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 1950 euros en principal et justification de l'assurance.
Par acte de commissaire de justice, La SCI LELO et [W] a assigné Mme [X] [H] et M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [X] [H] et M. [G] [R]ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - condamner Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges, - condamner Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - condamner Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 26 Janvier 2024.
A l'audience du 19 octobre 2024, Mme [X] [H] et M. [G] [R] ont fait valoir une exception d'inexécution liée à une non-réalisation de travaux par le bailleur. La SCI LELO et [W] ont fait valoir par note en délibéré la réalisation des travaux mis à part la VMC et un audit de punaises de lit , pour n'avoir pu accéder au logement.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a rejeté la demande de La SCI LELO et [W] pour contestation sérieuse et renvoyé l'affaire au fond.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, La SCI LELO et [W] a assigné au fond Mme [X] [H] et M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses conclusions en réponse et recapitulatives n° 2, la SCI LELO et [W] demande au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil : -le rejet des demandes adverses, - ordonner l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [X] [H] et M. [G] [R], - condamner in solidum Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges de 37 mois à hauteur de 24050 €, - condamner Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement d'une indemnité de 2000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [X] [H] et M. [G] [R] au paiement de 3000 € de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, notamment la some de 208, 96 € au titre du double commandement.
La SCI LELO et [W] demande le rejet de la demande d'irrecevabilité tiré de l'absence d'information de la procédure au préfet, bel et bien menée, et celle d'inopposabilité de la clause résolutoire à Mme [X] [H] pour cause de contrat oral alors qu'elle était mentionnée et présente à la signature du bail écrit.
Il exposent leur créance correspondant au non paiement des loyers en décembre 2021, les années 2022, 2023 et échéances de janvier à septembre 2024, dont les locataires ont reconnu le principe lors de l'audience des référés.
Elle dit mensongères les exceptions d'inexécution soulevées en défense, la SCI LELO et [W] justifiant par factures avoir fait réaliser de nombreux travaux de conformité, électricité, ballon d'eau chaude, isolation