PCP JCP ACR fond, 26 février 2025 — 24/08131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [G] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XW3

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 26 février 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08131 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XW3

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 1er juillet 1999, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] droite, pour un loyer mensuel initial de 1 412,74 francs, outre 300 francs de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 889,31 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 18 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet; - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [G] [W] à lui payer les loyers et charges impayés à juillet 2024, soit la somme de 1116,70 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, la SA RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 18 janvier 2024.

A l'audience du 16 décembre 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse, la somme s'élevant à 1288,10 euros, selon décompte en date du 9 décembre 2024. Elle a donné son accord pour que des délais de paiement soient accordées d'office au locataire. Elle a également demandé à ce que la suspension des effets de la clause résolutoire soit ordonnée au profit du locataire malgré son absence.

Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 26 aôut 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA RIVP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance