PCP JCP ACR fond, 26 février 2025 — 24/08539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [L] [O] PREFET DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5277
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 26 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE Madame [L] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5277
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er février 2024, Monsieur [N] [M] a donné à bail à Madame [L] [O] un appartement à usage d'habitation, en l'espèce un studio meublé, situé au [Adresse 4], (1er étage, porte gauche), pour un loyer mensuel de 500 euros outre 35 euros au titre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [M] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1617 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme d'avril 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astrinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [L] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au 22 août 2024, soit la somme de 3829 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - condamner Madame [L] [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [M] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 avril 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience.
A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6 017 euros, selon décompte en date du 5 décembre 2024. Il précise qu'aucun règlement n'est intervenu et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office. Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, Madame [L] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 5 se