PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07094 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 février 2020, La SA ICF SABLIERE a donné à bail à M. [P] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Adresse 1], pour un loyer de 513, 33 € outre 256, 49 € de charges récupérables.
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 27 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [C] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 4128, 92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, La SA ICF SABLIERE a assigné en référé M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [P] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - condamner M. [P] [C] au paiement provisionnel de l'arriéré de loyer et de charges courants de 6719, 68 €, avec intérêts au taux légal dès le commandement, - condamner M. [P] [C] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au montant du loyer courant et des charges, - condamner M. [P] [C] au paiement d'une somme de 650 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, La SA ICF SABLIERE s'est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7469, 66 € au 2 décembre 2024.
Assigné à étude, M. [P] [C] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 28 février 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 27 février 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail du 18 février 2020 et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Le renouvellement tacite du bail étant intervenu avant la promulgation de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui, modifiant en cela l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, impose désormais un délai d