PCP JCP ACR référé, 26 février 2025 — 24/10032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [B] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCH
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y], [K], [X], [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDERESSE Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GCH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 5 avril 2024 avec prise d'effet au 10 avril 2024, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Madame [B] [W] un ensemble immoblier composé d’un appartement à usage d'habitation et d’un parking n°362, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1163 euros, outre 177 euros au titre de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [J] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 6376 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [J] a fait assigner Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [B] [W] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 6 septembre 2024, soit la somme de 10 876 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 juin 2024.
A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la hausse, la créance s'élevant à la somme de 15 556,49 euros, selon décompte en date du 4 décembre 2024. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office.
Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [B] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoire