PCP JCP ACR référé, 26 février 2025 — 24/08127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [F] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWD

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08127 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWD

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 11 mai 2012, la RIVP a donné à bail à Madame [F] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 349,10 euros, outre 155 euros au titre de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [F] [U] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1325,22 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la RIVP a fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion de Madame [F] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [F] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024, soit la somme de 2133,38 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [F] [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

A l'audience du 16 décembre 2024 la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 3 551,73 euros, a demandé au profit de la locataire absente la suspension des effets de la clause résolutoire et a donné son accord pour que des délais de paiement lui soient octroyés d'office, en dépit de l'absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Madame [F] [U], bien que régulièrement assignée à personne physique, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illi