PCP JCP ACR référé, 27 février 2025 — 24/07147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [O] [N]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PN6
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE Madame [L] [O] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PN6
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 4 juillet 2007, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [L] [O] [N] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 7 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX le 8 mars 2024, a été délivré à Mme [L] [O] [N] pour avoir paiement d'un arriéré de 4818, 59 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé Mme [L] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de : - voir ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, - voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l'expulsion sans délai de Mme [L] [O] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - voir condamner Mme [L] [O] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 5750, 87 € outre les intérêts au taux légal, - voir condamner provisionnellement Mme [L] [O] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire, - voir condamner Mme [L] [O] [N] au paiment d'une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024.
A l'audience du 7 décembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH a constaté une un paiement partiel des arriérés et réajusté sa demande à la somme de 4538, 73 € au 29 novembre 2024, échéance d'octobre incluse.
[Localité 5] HABITAT OPH a convenu d' un délai de paiement de l'arriéré locatif avec Mme [L] [O] [N] à hauteur de 50 € par mois en plus du loyer et des charges courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande [Localité 5] HABITAT OPH:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 8 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 7 mars 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Mme [L] [O] [N] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 mai 2