PCP JCP ACR référé, 26 février 2025 — 24/08887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [S] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AK

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDERESSE Madame [T] [S] [H], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AK

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 septembre 2022, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Madame [T] [S] [H] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], chambre B 182, pour une redevance mensuelle initiale de 530,68 euros, outre 38,64 euros prestations obligatoires.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SA ADOMA a mis en demeure Madame [T] [S] [H] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 janvier 2024, distribuée le 16 janvier 2024. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 7 juin 2024, constat dressé le 27 juillet 2024, confirmant la présence d'un tiers dans le logement, en l'espèce son père.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA ADOMA a fait assigner Madame [T] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - appliquer l'article L.412-7 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispense de l'interdiction de procéder à des expulsions pendant la période d'hiver ; - condamner Madame [T] [S] [H] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 8 janvier 2024.

A l'audience du 16 décembre 2024, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a déclaré que la résidente logeait dans la chambre avec ses deux enfants âgés de 16 et 17 ans.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [S] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le