PCP JTJ proxi requêtes, 27 février 2025 — 23/04900

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée par LRAR le : à : Me RIFFAUT et TUNISAIR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LKE

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [L] [H] Madame [K] [J] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 27 février 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LKE

Aux termes d’une requête reçue le 5 novembre 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [K] [J] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer : - 500 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004, - 150 € chacun, soit 300 €, à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive, - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNISAIR un vol n°TU719 pour le 5 février 2003 reliant [Localité 4] [Localité 2] à [Localité 5] ; que le vol a été retardé faisant arriver avec un retard de plus de trois heures ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

L’incompétence de ce tribunal a été soulevée.

Les requérants ont maintenu les termes de leur requête

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence

Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n°261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’[6] européenne.

La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (...) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ». En l’espèce, il appert qu’au regard de « la jurisprudence des gares principales », en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal de proximité d’Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction. 2 - Sur les demandes subséquentes

- Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [L] [H] et Madame [K] [J].

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine ;

Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’Ivry-Sur-Seine ;

Condamne Monsieur [L] [H] et Madame [K] [J] aux dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 4], le 27 février 2025.

La Greffière, Le Juge,