PCP JCP ACR fond, 26 février 2025 — 24/06453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [Z] PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric FORESTIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGJ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 26 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
DÉFENDEUR Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 20 avril 2022, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [P] ont donné à bail à Monsieur [X] [Z] un appartement à usage d'habitation secondaire situé au [Adresse 2], RDC, porte face, pour un loyer mensuel de 2040 euros outre 160 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [R] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7027,33 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, au 1er mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [R] ont fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 mai 2024, soit la somme de 12 123,98 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majorée de 50% ; - autoriser les demandeurs à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 4 080 euros à titre de dommages et intérêts; - condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [R] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 22 mars 2024.
A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [C] [T] et Monsieur [H] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la somme de 26 558,29 euros, selon décompte en date du 21 novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [Z], Maitre Harold TEBOUL, a sollicité une réouverture des débats, au motif qu'il n'a pas pu trouver la salle d'audience avant la clôture des débats.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 16 décembre 2024. Les demandeurs ont maintenu les demandes contenues dans l'acte introductif d'instance et ont actualisé la dette à la hausse à la somme de 29 900 euros, échéance de décembre 2024 incluse. Ils se sont opposés à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office. Par courriel en date du 16 décembre 2024, le conseil de Monsieur [X] [Z] a informé le tribunal qui ne représentait plus les intérêts du défendeur.
Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu à l'audience. Madame [V] [K], belle-sœur de Mons