PCP JCP ACR fond, 26 février 2025 — 24/09381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [X] [W] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQH

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 26 février 2025

DEMANDEURS Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4]

Madame [B] [U] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDERESSES Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 26 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQH

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 15 mars 2024 avec prise d'effet au 5 avril 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K] ont donné à bail à Madame [T] [X] et Madame [W] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 523 euros, provision sur charges comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 569,01 euros, à titre principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K] ont fait assigner Madame [T] [X] et Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ; - ordonner sans délai l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est; - condamner solidairement Madame [T] [X] et Madame [W] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 septembre 2024, soit la somme de 7 804,66 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner solidairement Madame [T] [X] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 9 juillet 2024.

A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et ont actualisé leur créance à la hausse, la somme s'élevant à 12 373,66 euros, selon décompte en date du 3 décembre 2024. Ils se sont opposés à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d'office, précisant qu'aucune reprise des paiements n'avait été effectuée.

Bien que régulièrement assignées à leur personne, Madame [T] [X] et Madame [W] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [H] [K] et Madame [B] [U] [J] épouse [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions loc