PCP JCP ACR fond, 27 février 2025 — 24/07509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Laurent LOYER UDAF

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 février 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est Sis [Adresse 4]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par l’UDAF, curateur

représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SVE

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 30 mai 2023, IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [W] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 22 novembre 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [W] [T] pour paiement d'un arriéré de 2414, 72 euros en principal sous 6 semaines.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 30 juillet 2024, IMMOBILIERE 3F assigné M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224, 1729, 1741 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire, - ordonner l'expulsion de M. [W] [T] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner M. [W] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 4102, 14 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner M. [W] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 50%, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [W] [T] au paiement d'une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous actes rendus nécessaires par la procédure.

M. [W] [T] étant place sous curatelle renforcée, l'UDAF a également été assignée ès qualité par acte de commissaire de justice à étude en date du 30 juillet 2024. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 31 juillet 2024.

A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de IMMOBILIERE 3F, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1105, 51 €, échéance d'octobre incluse, et , constatant la baisse de l'arriéré et la reprise du loyer courant de décembre, a consenti à la suspension de la clause résolutoire le temps d'un échéancier de paiement.

Le conseil de M. [W] [T] a proposé un échancier de 50 € sur 36 mois pour apurer la dette. Il a demandé l'exonération des frais irrépétibles compte tenu de sa situation sociale.

Assignée à étude, l'UDAF n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'inform