0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/04323

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 28 février 2025 à Me EBERT Chloé Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 février 2025 à M. [Z] [T] [P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04323 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GGW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [P] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privé signé le 7 novembre 2023, la Société Française des Habitations Economiques (SFHE) a consenti à M. [T] [P] [Z] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 462,09 euros, outre 80,38 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [T] [P] [Z], le 4 avril 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme 2.233,15 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la SFHE a fait assigner en référé M. [T] [P] [Z], devant le juge des contentieux de la protection et demande de : - condamner solidairement M. [T] [P] [Z] à payer à titre provisionnel les sommes dues à ce jour au titre des loyers et charges impayées, soit 2.740,29 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance, - sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, - au cas où le tribunal entendrait accorder des délais de paiement aux requis, la clause irritante devra nécessairement tenir compte non seulement des mensualités devant couvrir l’arriéré du loyer mais également des loyers à venir, - constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de M. [T] [P] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique, - condamner M. [T] [P] [Z] à payer à notre requérant une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu’à libération effective des lieux, ou reprise de possession des lieux, par le Commissaire de justice, - condamner M. [T] [P] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner M. [T] [P] [Z] à payer au requérant la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [T] [P] [Z] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. L'affaire a fait l’objet d’un renvoi pour constitution d’un avocat en défense et a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024. A l'audience, la SFHE, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 3.448,64 euros au 11 décembre 2024. Elle précise qu’il convient de déduire les frais d’huissier à hauteur de 221,16 euros et indique que M. [T] [P] [Z] est à jour du paiement du dernier loyer. M. [T] [P] [Z] comparaît en personne. Il sollicite des délais et la suspension de la clause résolutoire, proposant de régler 100 euros par mois pendant 32 mois en plus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un t