0P3 P.Prox.Référés, 26 septembre 2024 — 24/02888

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Me Dylan FERRARO-ROGHI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02888 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45FR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] né le 12 Juillet 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dylan FERRARO-ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [U] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er octobre 2020, [W] [Y] a donné à bail à [S] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, [W] [Y] a fait délivrer à [S] [U] un congé pour reprise du logement au profit de sa grand-mère afin qu’elle puisse l’occuper à titre d’habitation principale à compter du 1er octobre 2023.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 12 mars 2024, [W] [Y] a fait citer [S] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

Constater et prononcer la résiliation du bail au 30 septembre 2023 du fait du congé ; Juger que [S] [U] se trouve en conséquence sans droit ni titre dans l’appartement qu’il occupent [Adresse 3] à [Localité 5] ; Ordonner l’expulsion de [S] [U] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique sous astreinte de 150 euros par jour de retard; Supprimer tous délais et Ordonner l’enlèvement des meubles et effets personnels ; Condamner [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 527.71 euros jusqu’à la libération des lieux, à indexer; Condamner [S] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l’audience le demandeur a renouvelé ses premières demandes, y ajoutant qu’il souhaitait obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 256 euros au titre des travaux de remise en état, et le défendeur n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le défaut de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 12 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

De surcroît, il est acquis que [W] [Y] est le bailleur des lieux en cause, ainsi que cela ressort de l’attestation notariale produite, du bail, alors qu’il se trouve en outre l’auteur du congé dont il est recherché la validation.

Cela établit sa qualité à agir et elle est en conséquence recevable en ses demandes. Sur le fond :

Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :

Suivant l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère