1ère Chambre Cab1, 27 février 2025 — 24/07450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/90 DU 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/07450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7X
AFFAIRE : M. [J] [B] (Me Manon BONNET) C/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (Me [C] [D]) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] Sécurité sociale n° : [Numéro identifiant 1]/42 né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (ITALIE) de nationalité Italienne, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 056803117, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 779860881, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Isabelle RAFET de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [B], qui souffrait d'une sténose canalaire majeure, a subi le 24 octobre 2022 une intervention chirurgicale au sein de l'Hôpital privé CLAIRVAL.
Dix jours plus tard il a été victime d'une chute, lui causant une fracture du sacrum. Une IRM a été réalisée qui a montré une sténose majeure L4-L5 avec un hématome articulaire postérieur gauche.
Il a été opéré le 24 mars 2023 par le professeur [P] au sein de l'Hôpital privé LA CASAMANCE. À sa sortie le 27 mars, il présentait un écoulement cicatriciel séro-sanglant.
Une nouvelle consultation était programmée avec le professeur [P] en vue d'une nouvelle opération le 5 avril 2023. Monsieur [B] a été hospitalisé à compter du 3 avril. Une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une collection sur la voie d'abord chirurgicale. Une nouvelle IRM du 7 avril a montré une brèche durale à hauteur L2-L3 avec trajet liquidien passant par l'articulaire postérieure du côté droit responsable d'un pseudo-méningocèle étendue. L'opération de reprise chirurgicale a eu lieu le 12 avril. Monsieur [B] est sorti d'hospitalisation le 22 avril 2023 mais a poursuivi une antibiothérapie jusqu'au 10 mai 2023.
Le 6 décembre 2023 monsieur [B] a saisi la CCI, qui a ordonné une expertise et désigné les docteurs [L] et [T] pour y procéder. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 30 mai 2024.
Ils concluent à la survenance d'une infection nosocomiale contractée au sein de l'Hôpital privé LA CASAMANCE, ayant causé les préjudices suivants : DFTT : du 24 au 27 mars et du 3 au 22 avril 2023 ;DFTP 10 % du 28 mars au 2 avril et du 23 avril au 10 mai 2023 ;souffrances endurées : 3/7 ;préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;état antérieur imputable : 30 % ;consolidation le 10 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 monsieur [B] a fait assigner l'Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 août 2024 monsieur [B] demande au tribunal de condamner in solidum l'Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagni