0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/06400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 28 février 2025 à Me Rémy DURIVAL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 février 2025 à Mme [K] [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [S] né le 12 Décembre 1987 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z] [F] née le 16 Avril 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé le 4 août 2017 entre Monsieur [R] [E] [S], d’une part, et Monsieur [M] [W] et Madame [K] [F], d’autre part, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 530 euros et 120 euros de provision sur charges.
Par avenant du 10 octobre 2019, Madame [K] [F] est restée seule titulaire du bail après que Monsieur [M] [W] ait donné son congé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [E] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [E] [S] a fait assigner Madame [K] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [E] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et actualise sa créance à la somme de 4.066,78 euros. Il précise qu’un accord avait été trouvé lors d’une précédente procédure d’expulsion mais que celui-ci n’a pas été respecté. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [K] [F] comparaît et reconnait la dette. Elle indique avoir respecté le protocole d’accord homologué en juillet 2023 pendant plusieurs mois en versant 200 euros en plus du loyer mais rencontrer de nouvelles difficultés depuis juin 2024. Elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Vu les articles 446-1et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [R] [E] [S] produit la notification à la CCAPEX en date du 2 août 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [K] [F], soit deux mois au moins avant l’assignati