3ème Chbre Cab B1, 27 février 2025 — 22/06884

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06884 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GGF

AFFAIRE :

M. [O] [I] (Me Francis PETITET) C/ S.A. GENERALI IARD (la SELARL TARIN LEMARIÉ)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I] né le 26 Avril 1956 à MARSEILLE de nationalité Française, demeurant 157 Avenue de Fontsainte - 13600 LA CIOTAT

représenté par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD immatriculé au RCS Paris 552 062 663 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS

représentée par Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

[O] [I] est propriétaire d’un navire de type CAP CAMARAT 695, marque JEANNEAU, dénommé J&J et construit en 1995.

Le navire était assuré auprès de GENERALI IARD (ci-après GENERALI) au titre d’un contrat d’assurance plaisance renouvelé le 27 janvier 2020.

Le 21 août 2020, le navire J&J a coulé alors qu'il se trouvait au mouillage à proximité des îles du Frioul.

Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2022, [O] [I] a assigné la SA GENERALI devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L 113-5 et suivants du codes des assurances afin de voir le tribunal :

“Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] au titre du sinistre du 21 août 2020 les indemnisations suivantes en réparation de ses préjudices : - 15.000 € au titre de la perte du bateau J&J - 1.000 € au titre de la perte des effets personnels - 3.842,8 l € au titre des dépenses de conservation - 8.200 € au titre du préjudice de jouissance Dire que ces sommes seront dues avec intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 05 janvier 2022, et ce par application de l’article 1231-7 du code civil.

Condamner la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral provoqué par sa résistance abusive accompagnée de propos injurieux et diffamatoires.

La condamner à payer la somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés au profit de l’avocat soussigné”.

Au soutien de ses prétentions, [O] [I] affirme que : -le refus de l’assureur de l’indemniser relève de la mauvaise foi, le rapport d’expertise judiciaire étant dénué d’ambiguïté. -Le rapport d’expertise établi par l’assureur mettant en évidence une préexistence de la perforation de la coque ne repose pas sur des constatations matérielles mais sur une analogie dénuée de pertinence. -Le bateau ne présente aucune trace de réparation ce qui contredit les conclusions expertales de l'assureur. -L’assureur a fait preuve d’obstination et a tenu des propos injurieux, diffamatoires et attentatoires à l’honneur et la dignité de l’assuré

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, au visa des articles 16, 237, 245, 276 et 341 du Code de procédure civile, L 171-5, L 121-7 et L 172-28 du code des assurances, GENERALI conclut au débouté.

Au soutien de ses prétentions, GENERALI fait valoir que : Le rapport d’expertise manque d’objectivité et d’impartialité et doit être déclaré nul. Celui-ci ne tire pas de conséquence des déclarations mensongères de l’assuré s’agissant des circonstances du sinistre qui n’apparaissent pas techniquement possible, n’a pas répondu aux demandes et observations de l’assureur, n’a pas accompli personnellement sa mission, n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations techniques,Seuls un ou plusieurs chocs violent sur l’échelle de bain auraient pu conduire celle-ci à perforer le tableau arrière du bateau antérieurement au sinistre, lors d’une collision, ce qui n'est pas démontré ou un défaut d’entretien ;La perforation de la coque est antérieure au sinistre et liée à la vétusté du navire du fait d’un défaut d’entretie