GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 21/00317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00693 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00317 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMHM

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 1] représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [P] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 janvier 2022, la S.A.S. [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la notification par courrier en date du 03 décembre 2020 de l’avis de la commission médicale de recours amiable de la [4] du 27 octobre 2020 ayant confirmé la décision initiale de la Caisse de fixer à 23 % le taux d’incapacité permanente partielle d’un de ses salariés, Monsieur [C] [Y], reconnu victime d’un accident du travail survenu le 14 novembre 2017 au titre des lésions suivantes « fracture apophyses épineuses de T6 T7 T8. Ulcération du conduit auditif de l’oreille gauche ».

Dans le cadre du recours, il a été ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Docteur [S], avec pour mission notamment de déterminer le taux d’IPP dont Monsieur [C] [Y] (le salarié) demeure atteint.

Dans son rapport le Docteur [S] a rendu l’avis suivant : « Fracture des apophyses épineuses de T6 T7 T8 sur état lombaire dégénératif. Rachialgies avec troubles sensitifs sur état antérieur connu. Importante pathologie neurologique indépendante avec incontinence anale non imputable qui participe majoritairement au sentiment de dévalorisation. Un avis sapiteur aurait été judicieux pour déterminer la part de la polyneuropathie sensitivo-motrice responsable d’une incontinence anale sans trouble urinaire (situation anxiogène et dévalorisante …).

Le taux d’IPP proposé : 6 % global compte tenu de l’état antérieur neurologique entrainant un syndrome dépressif réactionnel. ».

Par jugement du 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [D] [U], psychiatre, afin de déterminer pour le syndrome post traumatique état dépressif, la part de ce qui revient à l’accident du travail et la part qui revient à la polyneuropathie sensitivo-motrice.

Par ordonnance du 03 avril 2023, l’expert a été remplacé par le Docteur [B] [N], psychiatre, qui a rédigé son rapport aux termes duquel il préconise un taux d’IPP de 6 %.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024.

La S.A.S. [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer à 6 % le taux d’IPP qui lui est opposable dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [C] [Y].

La [6] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience. Par courrier reçu le 17 décembre 2024 au greffe de la juridiction, elle a sollicité une dispense de comparution qui a été refusée par le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIF DE LA DÉCISION

Les conclusions du Docteur [S] et du Docteur [N] sont claires, précises et circonstanciées.

Tous les deux s’accordent sur le fait qu’il aurait dû être attribué à Monsieur [C] [Y] un taux d’IPP de 6 %.

En effet, le Docteur [S] dans son rapport a rendu l’avis suivant : « Fracture des apophyses épineuses de T6 T7 T8 sur état lombaire dégénératif. Rachialgies avec troubles sensitifs sur état antérieur connu. Importante pathologie neurologique indépendante avec incontinence anale non imputable qui participe majoritairement au sentiment de dévalorisation. Un avis sapiteur aurait été judicieux pour déterminer la part de la polyneuropathie sensitivo-motrice responsable d’une incontinence anale sans trouble urinaire (situation anxiogène et dévalorisante …).

Le taux d’IPP proposé : 6 % global compte tenu de l’état antérieur neurologique entrainant un syndrome dépressif réactionnel. ».

Dans son rapport, le Docteur [N] conclut que :  « En conclusion, nous ne nous prononçons pas sur le taux d’IPP qui a été proposé sur le plan somatique qui ne justifie pas de commentaire de ma part.

En revanche, sur le plan psychiatrique, nous retenons un état de stress post-traumatique en lien direct et certain avec le fait traumatique avec pour séquelles des manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement, qui justifie d’un taux d’IPP de 6 % ».

Il convient d’entériner les conclusions de la consul