JEX, 27 février 2025 — 24/08375

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/08375 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GA4 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à Me CHAREYRE Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me PAILLER Copie aux parties délivrée le 27 février 2025

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE France, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Stéphanie PAILLER du Cabinet Majorem Avocat, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte rendue par son Directeur le 4 septembre 2023 l’Urssaf Ile de France a

- fait pratiquer le 30 janvier 2024 à l’encontre de M. [I] [T] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 41.355,88 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.103,52 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [I] [T] par acte signifié le 2 février 2024. - fait signifier à M. [I] [T] le 15 juillet 2024 un commandement aux fins de saisie-vente.

Selon acte d’huissier en date du 24 juillet 2024 M. [I] [T] a fait assigner l’Urssaf Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de M. [I] [T] par lesquelles il demande de - le recevoir en ses demandes - débouter l’Urssaf Ile de France de ses demandes - ordonner la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 4 septembre 2023 - ordonner en conséquence la nullité de la saisie-attribution du 30 janvier 2024 et sa dénonce - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2024 - subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement (24 mois) pour s’acquitter de sa dette - en tout état de cause condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire

Vu les conclusions de l’Urssaf Ile de France par lesquelles elle demande de - débouter M. [I] [T] de ses demandes - condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 7 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur l’existence d’un titre exécutoire :

M. [I] [T] entend contester le caractère exécutoire du titre émis par le Directeur de l’Urssaf Ile de France et demande ainsi d’annuler la signification de la contrainte effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 décembre [Immatriculation 4] pour défaut de recherches suffisantes rappelant que la contrainte avait été prononcée pour recouvrer une créance de cotisations dues par un entrepreneur et qu’il était loisible à l’huissier poursuivant d’effectuer des recherches lui permettant de trouver son adresse actuelle et procéder ainsi à une signification conforme aux dispositions du code de procédure civile. Il a conclu qu’en ayant signifié la contrainte à une mauvaise adresse l’Urssaf Ile de France l’a empêché de la contester dans le délai de 15 jours lui causant indubitablement un grief.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.

Selon