GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/00729

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00695 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00729 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY7K

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Jean Laurent ABBOU substitué par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] Représenté par Mme [X] [C] (Inspecterice) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [P] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] relative à un indu de 1710,54 euros résultant des règles de cumul entre les indemnités journalières maladie et le cumul emploi-retraite pour la période du 28 avril 2020 au 3 septembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.

Mme [B] [H] épouse [L], représentée par conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation reconventionnelle de Mme [B] [H] épouse [L] au paiement de la somme de 1710,54€ correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 28 avril 2020 au 3 septembre 2020.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Il n’est pas contesté que Mme [B] [H] épouse [L] a perçu des indemnités journalières pour maladie versées pour la période du 28 avril 2020 au 3 septembre 2020.

L’article L 323-2 du code de sécurité sociale énonce “ Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.”

Mme [B] [H] épouse [L] n’était plus salariée et percevez une pension retraite depuis le 1er avril 2019 et elle ne pouvait prétendre aux indemnités journalières en maladie en tant que travailleur salarié selon les dispositions des articles L 321-1, L 313-1, R 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale.

C’est donc à bon droit que la [7] a notifié un indu à Mme [B] [H] épouse [L] d’un montant de 1710,54 € correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 28 avril 2020 au 3 septembre 2020.

Mme [B] [H] épouse [L] sera par conséquent condamnée à verser à la [7] la somme de 1710,54 €.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [H] épouse [L]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DECLARE mal fondé le recours introduit par Mme [B] [H] épouse [L] ;

CONDAMNE Mme [B] [H] épouse [L] à verser la somme de 1710,54 € à la [5] correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 28 avril 2020 au 3 septembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [B] [H] épouse [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT