JEX, 27 février 2025 — 24/04786
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43J5 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à Me BLANC Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me POURCIN Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002632 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. CAPUCINE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 811 592 807 00010 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un
- arrêt par défaut rendu par la Cour d’appel d’[Localité 4] le 27 avril 2017 - jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 4 août 2017 - jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 14 mars 2017
la SCI CAPUCINE a fait pratiquer le 23 janvier 2024 entre les mains de Maître [R] [K], notaire, une saisie-attribution de créance à exécution successive pour recouvrer la somme de 41.551,71 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [X] [L] le 30 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 24 avril 2024 Mme [X] [L] a fait assigner la SCI CAPUCINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [X] [L] par lesquelles elle a demandé de - juger recevable sa contestation - constater l’absence de mention de signification des titres exécutoires sur le procès-verbal de saisie-attribution - constater l’existence d’une procédure de surendettement auprès de la commission, laquelle ne permettait pas la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée - annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 - condamner la SCI CAPUCINE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la SCI CAPUCINE par lesquelles elle a demandé de - à titre liminaire juger que Mme [X] [L] n’a pas respecté le délai légal d’un mois à compter du prononcé de la décision d’admission de l’aide juridictionnelle pour contester la saisie-attribution - juger que Mme [X] [L] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 1er alinéa de l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution - déclarer sa contestation irrecevable - débouter Mme [X] [L] de ses demandes - subsidiairement sur le fond, juger que la SCI CAPUCINE détenait trois titres exécutoires valables et préalablement signifiés - constater la déchéance prononcée à l’encontre de Mme [X] [L] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à son nom par jugement du 24 juin 2024 et les motifs de fausse déclaration et dissimulaton sur lesquels il est fondé - juger que Mme [X] [L] a saisi frauduleusement la commission de surendettement et qu’elle ne peut en l’état de cette fraude se prévaloir à aucun titre de cette fraude dans la cadre de la présente procédure - valider la saisie-attribution - débouter Mme [X] [L] de ses demandes - condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la mêm