GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 février 2025 — 24/02507
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00625 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02507 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02507
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 03 juin 2024, la SARL [5] a - par l’intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 17 mai 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 8 999 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le mois de février 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] sollicite la validation de la contrainte en son entier montant, soit 8 999 €. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL [5] au paiement de cette somme, aux frais de recouvrement ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF [9] soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière.
Représentée à l’audience par son avocat, la SARL [5] s’en réfère aux termes de sa requête.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 22 mai 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par courrier expédié le 03 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours sus-visé.
L'opposition à contrainte formée par la SARL [5] sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la non-réception de la mise en demeure du 18 avril 2024
Aux termes des d