0P3 P.Prox.Référés, 26 septembre 2024 — 24/05714

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 novembre 2024 à Me SANTAMARIA Estelle Le 22 novembre 2024 à Me Jeanne GIRAUD Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05714 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OM5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017, [B] [J] et [X] [G] ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Méditerranée un crédit immobilier d’un montant de 215 250 euros remboursable en 300 échéances mensuelles.

Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 janvier 2022, il a été attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal charge à lui d’en supporter les frais, donné acte à [X] [G] de ce qu’elle entendait payer la moitié des échéances du crédit immobilier à charge de récompense, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 500 euros.

Par une nouvelle décision en date du 4 juillet 2023, son montant était réduit à 400 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, [B] [J] a fait assigner la société Banque Populaire Méditerranée afin d’obtenir, notamment, la suspension des échéances souscrites pendant une période de 24 mois.

A l’audience, le demandeur a renouvelé ses premières demandes en sollicitant en outre que le montant dû ne produise pas d’intérêts pendant le moratoire, ce à quoi la défenderesse s’est opposée, sollicitant à titre principal le rejet des demandes à son encontre, subsidiairement le maintien du taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,89 %, et l’exigibilité des intérêts et des primes d’assurance pendant le moratoire, et, en toute hypothèse la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article L.314-20 du code de la consommation : : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »

L'article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.»

Néanmoins, le bénéfice de délais de paiement ne peut qu'être subordonné à des perspec