GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 février 2025 — 17/06099
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00385 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 17/06099 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRB7
AFFAIRE : DEMANDERESSE G.I.E. [8] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 15] [Localité 4] Représenté par [Y] [W], inspectrice juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier.
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/06099
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour son établissement situé [Localité 6] sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel les inspecteurs de recouvrement de l'[Adresse 16] ([17]) lui ont adressé une lettre d'observations datée du 04 octobre 2016 comportant sept chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 21.651 euros.
Le 14 décembre 2016, l'URSSAF [14] a adressé à la société [8] une lettre de mise en demeure de payer la somme de 24.675 euros dont 21.651 euros de cotisations et 3.024 euros de majorations de retard dues sur 2013, 2014 et 2015, au titre du redressement notifié par lettre d'observations du 04 octobre 2016.
Par courrier du 10 janvier 2017, la société [8] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester les chefs de redressements n°3, n°6 et n°7, qui, dans sa séance du 28 juin 2017, l'a rejeté selon notification du 28 juillet 2017.
Par courrier daté du 22 septembre 2017, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 17/06099.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal de : -déclarer son recours recevable et bien fondé, Y faisant droit, A titre principal, -annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 juillet 2017 à la suite de la demande du 10 janvier 2017, -juger que la lettre d’observations du 04 octobre 2016 et la mise en demeure du 14 décembre 2016 sont irrégulières en la forme, En conséquence, -annuler la lettre d’observations du 04 octobre 2016 et la mise en demeure du 14 décembre 2016, -annuler les cotisations et les majorations de retard chiffrées à l’issue du contrôle, -condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser la somme de 24.675 euros, -condamner l’URSSAF [14] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017, -dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, -annuler le chef de redressement n°3 portant sur le comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature (1.316 euros), -annuler le chef de redressement n°6 portant sur la prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles (2.221 euros), -annuler le chef de redressement n°7 portant sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et mise en place des dispositifs éligibles (6.716 euros), -condamner l’URSSAF [14] à lui rembourser la somme de 24.675 euros, -condamner l’URSSAF [14] au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017, -dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause : -condamner l’URSSAF [14] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [14], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : -débouter de son recours la société [8], -constater la régularité de la lettre d’observations du 04 octobre 2016, -constater le bien-fondé du redressement,