GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 février 2025 — 20/00960
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00383 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00960 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XM3L
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Mme [F] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier.
c/ DEFENDEURS Me [I] [W] - Mandataire [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence.
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire
N° RG 20/00960
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d’assiette diligenté par l'URSSAF [13] sur la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Parallèlement, la société a fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail, à la suite d’un constat de délit de travail dissimulé effectué par les contrôleurs de la [11] pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à la SARL [9] deux lettres d’observations :
- la première consécutive à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur 11 chefs de redressements entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 91 907 € ; - la seconde consécutive à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail, portant sur deux chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 10 621 € et de 1 329 € de majorations de redressement.
Par courriers du 10 décembre 2018, la société a fait valoir ses observations pour chaque redressement.
Par courriers du 28 décembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a répondu et a conclu au maintien des deux redressements pour leur montant intégral.
Le 04 mars 2019, l'URSSAF a notifié à la société [9] deux mises en demeure pour un montant respectif de :
- 100 824 € dont 8 912 € de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions sociales dans le cadre du contrôle comptable d’assiette ; - 12 990 € dont 1 329 € de majorations de redressement et 1 040 € de majorations de retard dans le cadre du contrôle portant sur les infractions au travail dissimulé.
Par courriers du 07 mars 2019, la SARL [9] a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF chacune des deux mises en demeure.
Par décisions du 29 mai 2019 notifiées le 08 octobre 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté les deux recours introduits devant elle par la société [9].
Le 24 février 2020, le directeur de l'URSSAF a décerné à l'encontre de la SARL [9] une contrainte n° 0064511516 d'un montant total de 113 814 € en ce compris 9 952 € de majorations de retard.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 11 mars 2020, la société [9] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 26 février 2020.
La SARL [9] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 19 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [13] demande au tribunal de :
- constater le désistement d’instance et d’action de la SARL [9] ; - valider la contrainte du 24 février 2020 signifiée le 26 février 2020 d’un montant de 113 814 € dont 9 952 € de majorations de retard ; - dire et juger que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,68 € sont à la charge de la SARL [9] en application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ; - dire et juger bien-fondée la demande d’admission au passif de la SARL [9] de la somme de 113 814 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales des années 2015, 2016 et 2017.
Dispensée de comparaître, la SARL [9] - représentée par son mandataire liquidateur - a indiqué, par courrier daté du 02 décembre 2024, qu’elle entendait se désister de son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la règle d'ordre public posée par l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en son arrêt de deuxième chambre civile du 9 mars 2017 n°16-11.535 dont il ressort que lorqu’il est saisi d'un litige portant sur la qualification des relations de travail - comme c’est partiellement le cas en l’espèce - le pôle social ne peut rendre sa décision sans que l'ensemble des parties à cette relation de travail ait été appelée en la cause, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2025 à 09 heures en salle 3 du Pole Social, [Adresse 4], afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé ;
RESERVE les demandes et les dépens.
DIT que la notification de la présente vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Notifié le :