0P3 P.Prox.Référés, 26 septembre 2024 — 24/03861

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 novembre 2024 à M. [S] [B] [W] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7Z

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 11 mai 2022, l'E.P.I.C 13 HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initialement fixé à 274,57 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C 13 HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [B] [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1705,60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, l'E.P.I.C 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement, - condamner Monsieur [S] [B] [W] au paiement de la somme de 3 004,58 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30/04/2024 avec intérêts sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil, à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil, - condamner Monsieur [S] [B] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] [W] desdits lieux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assurance d’un serrurier et de la force publique, - condamner Monsieur [S] [B] [W] au paiement de la somme de 1500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, - condamner Monsieur [S] [B] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, l'E.P.I.C 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 décembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.

A cette audience, l'E.P.I.C 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 4 364,68 euros, selon décompte en date du 31 août 2024, mois d’août inclus. Il indique que le locataire a une dette élevée et n’a repris les paiements qu’en date du 24 juillet 2024 et sollicite de ce fait l’expulsion.

Monsieur [S] [B], comparait en personne en indiquant avoir repris les délais le mois dernier. Il indique percevoir un salaire d’environ 1600 euros et propose de régler 100 euros de plus par mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exé