0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/04434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 28 février 2025 à Me Thomas D’JOURNO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 février 2025 à Me Antoine D’ALMARIC Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04434 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GVU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W] né le 26 Septembre 1983 , demeurant [Adresse 3] (AJ en cours) représenté par Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 19 septembre 2019, la SA D’HLM UNICIL a donné à bail à Monsieur [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 324,75 euros, outre 139,63 euros de provision sur charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 43,48 euros outre 6,24 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [N] [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 un commandement de payer la somme de 2.307,21 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA D’HLM UNICIL a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [N] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juin 2024, soit la somme de 4.826,27 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et charges comme si le bail s'était poursuivi à indexer comme le loyer, - condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Adresse 2] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 16 février 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour constitution d’avocat en défense.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA D’HLM UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en réplique et actualise sa créance à la somme de 6.776,77 euros, selon décompte en arrêté au 30 novembre 2024, terme de novembre inclus.
Monsieur [N] [W], représenté par son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, il fait valoir l’irrecevabilité des demandes de la SA [Adresse 2]. Sur le fond, il ne conteste pas la dette et sollicite les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l'article 467 du Code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'o