0P3 P.Prox.Référés, 26 septembre 2024 — 24/01437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Me Amandine BOSC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 novembre 2024 à M. [B] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4URA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] né le 07 Juin 1992 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 mars 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [B] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 259,19 euros, outre 98,56 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [B] [I] par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 1 175,01 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire faute d’avoir déféré au commandement du 25.01.2023 dans les délais légaux, - en conséquence, prononcer la résiliation du bail, - rejeter toute demande de délai sur le fondement de l’article 13453-5 du Code Civil, - ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2], - condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 1 432,13, comptes arrêtés au 23.01.2024 augmenté des intérêts de droit à compter du présent acte, - condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût du présent outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurés impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 janvier 2023 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 16 mai 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 26 septembre 2024. A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 954,04 euros, selon décompte en date du 04 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus. La SA ERILIA indique que Monsieur [B] [I] n’a repris le paiement des loyers que depuis le mois de juin 2024 et sollicite son expulsion. Monsieur [B] [I], comparait en personne et sollicite des délais de paiements et rester dans les lieux en faisant valoir une situation professionnelle et personnelle difficile. Monsieur [B] [I] indique avoir été licencié en mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créanc