GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/03374
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00702 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03374 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23BU
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [15] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par mme [M] [N] ‘Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [O] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, Monsieur [F] [Y], salarié de la société [15] en qualité de chef d’agent logistique, a adressé à la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical du 26 novembre 2021 mentionnant une «tendinopathie fissuraire des épicondyliens médiaux sur IRM du 25/11/2021 ».
Après une enquête et avis favorable du [12], la [9] a informé par courrier en date du 22 juin 2022 la société [15] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [Y].
Par courrier en date du 16 août 2022, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 22 juin 2022 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 décembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.
Dans sa séance du 19 janvier 2023, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté explicitement le recours amiable de la société [15].
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2023, la présente juridiction a désigné le [10] de la région Bretagne afin qu’il rende un avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié et de dire si l’affection déclarée doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 22 janvier 2024, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif qu’il est établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 décembre 2024.
La société [15], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de : Ecarter l’avis du [10] de la région BretagneDéclarer son recours recevable et bien fondé ; Lui déclarer inopposable la décision de la [8] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre liminaire, elle soutient que l’avis du [10] de la région Bretagne doit être écarté car elle estime qu’il n’apporte aucune réponse au présent litige.
A titre principal, elle soutient que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée par son salarié en ne respectant pas le délai de 30 jours afin de consulter le dossier d’instruction et de communiquer ses observations et pièces complémentaires.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve que la maladie dont est atteint son salarié et qui a fait l’objet de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels était bien une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La [9], représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir spécial de représentation, demande au tribunal de : Entériner l’avis du [10] de la région Bretagne ; Déclarer opposable à la société [15] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2021 par Monsieur [F] [Y] ; Débouter la société [15] de son recours. Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire car : elle a informé l’employeur de la saisine du [10],elle estime que la phase préalable de 30 jours d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du [10], elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 09 mai 2022 et que la décision interviendrait au plus tard le 27 juillet 2022,seul un manquement au délai de consultation du dossier d’instruction de 10 jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de sa décision. Elle soutient également qu