0P3 P.Prox.Référés, 26 septembre 2024 — 24/03862

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024

GROSSE : Le 22 novembre 2024 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 novembre 2024 à M. [G] [T] [L] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03862 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2]

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [T] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Par contrat sous signature privée en date du 14 mars 2022, Société 13 Habitat- office public de l’habitat a donné à bail à Monsieur [G] [T] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 271,83 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Société 13 Habitat- office public de l’habitat a fait signifier à Monsieur [G] [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 851,88 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Société 13 Habitat- office public de l’habitat a fait assigner Monsieur [G] [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement, - condamner Monsieur [G] [T] [L] au paiement de la somme de 2.171,22 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 30/04/2024 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil à compte de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code Civil, - condamner Monsieur [G] [T] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loué, - ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] [L] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner Monsieur [G] [T] [L] au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [G] [T] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

Au soutien de ses prétentions, la Société 13 Habitat- office public de l’habitat expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 décembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 26 septembre 2024, la Société 13 Habitat- office public de l’habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.718,72 euros, selon décompte en date du 26 septembre 2024, terme d’août inclus.

Monsieur [G] [T] [L], comparaissant en personne, sollicite un délai de paiement et demande à rester au sein de l’appartement en faisant valoir qu’en raison d’une hospitalisation, il avait perdu son emploi mais en a un nouveau avec un salaire de 1.500 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accord