GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 février 2025 — 23/05043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00387 du 13 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05043 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H77

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 13] [Localité 4] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/05043

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2023, l'[Adresse 14] (ci-après l'URSSAF [11]) a notifié à l'encontre de SARL [9] une lettre d'observations pour un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant total de 3026 euros suite à un contrôle relatif à l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires opéré sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Ledit contrôle a été exercé à l'encontre de Monsieur [C] [S], salarié et titulaire de parts sociales de la société.

Le 13 juin 2023, l'URSSAF [11] a mis en demeure la SARL [9] de régler la somme de 3183, 00 euros, se décomposant comme suit 3026 euros en cotisations et contributions sociales et 157 euros en majorations.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 06 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF [11] a décerné à l'encontre de la SARL [9] une contrainte n° 0070729303 d'un montant de 3183, 00 euros.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 13 novembre 2023.

Par courrier remis au greffe le 28 novembre 2023, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2024.

L'[16], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 3183, 00 euros et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme.

L'organisme sollicite également une condamnation de la société à lui verser une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'[16] expose que la SARL [9] ne peut bénéficier des réductions de cotisations dont elle a fait application en l'absence de justificatif de pôle emploi attestant de son assujettissement, au bénéfice de [C] [S] visé par le contrôle, à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.

La SARL [9], représentée par sa gérante, fait valoir au soutien de son opposition que la procédure diligentée par l'URSSAF est irrégulière en l'absence de mise en demeure notifiée préalablement à l'émission de la contrainte et qu'elle n'est pas redevable des cotisations, objet de la contrainte, dans la mesure où [C] [S] a la qualité de salarié.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025. MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

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En l'espèce, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 par dépôt d'un courrier motivé, enregistré le 28 novembre 2023 par les services du greffe, le tampon du tribunal faisant foi.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'opposition à contrainte, formée par la SARL [9].

Sur le moyen tiré de l'absence d'une mise en demeure préalable

Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le trava