JEX, 27 février 2025 — 24/09043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5B MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me KULBASTIAN Copie aux parties délivrée le 27 février 2025

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [V], [R] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E], [S] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Des relations de Mme [V] [P] et M. [E] [U] sont issus 2 enfants : - [T] né le [Date naissance 4] 2008 - [B] née le [Date naissance 3] 2010.

Selon jugement du 11 septembre 2023 le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a, après avoir constaté l’accord des parents, - rappelé que les parents exerçaient en commun l’autorité parentale - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents (une semaine sur deux) - ordonné la partage par moitié des frais afférents aux enfants.

Se plaignant de l’absence de paiement par M. [E] [U] des sommes dues au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, Mme [V] [P] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de - le condamner à la somme de 500 euros par jour de retard au regard de l’absence d’exécution du jugement du 11 septembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] - le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l’audience du 5 novembre 2024 Mme [V] [P] s’est référée à son acte introductif d’instance.

M. [E] [U], régulièrement cité par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas comparu.

Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité Mme [V] [P] à donner toute explication utile sur la compétence du juge de l’exécution.

A l’audience du 23 janvier 2025 elle a réitéré ses demandes et fait valoir que le juge de l’exécution avait une compétence concurrente à celle du juge aux affaires familiales.

MOTIFS

Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 373-2-6 du code civil, ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.

Et si le juge de l’exécution est également compétent pour y procéder, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, encore faut-il pour ce faire que les circonstances en fassent apparaître la nécessité. En l’espèce, Mme [V] [P] est munie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [E] [U] lui permettant de recouvrer les sommes qui lui sont dues dans le cadre de l’exécution forcée. Elle ne justifie donc pas de la nécessité d’ordonner une astreinte. En outre, elle ne démontre pas de la part de M. [E] [U] une volonté de nuire qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts, ce litige s’inscrivant dans le cadre d’un litige conjugal empreint de relations manifestement délétères.

Mme [V] [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déboute Mme [V] [P] de ses demandes ;

Condamne Mme [V] [P] aux dépens ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution