GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 23/00293

Sursis à statuer Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00704 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00293 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AUS

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [M] né le 02 Septembre 1981 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] Représenté par Mme [C] [J] (Inspecteur) miunie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René [K] [N] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 23/00293

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 janvier 2020, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d’accident de trajet mentionne une chute dans un escalier en quittant son domicile pour se rendre au travail et fait état d’une luxation de l’épaule et un dos bloqué.

Le certificat médical initial versé aux débats est illisible mais le certificat médical de prolongation établi le 16 juillet 2021 fait état d’un traumatisme cervical, d’un traumatisme de l’épaule droite et d’une fracturation de la dent n° 27.

Par courrier en date du 28 juillet 2021, la [11] a notifié à Monsieur [V] [M] la prise en charge de nouvelle(s) lésion(s) constatée(s) au 1er juin 2021 sans préciser la nature de ces lésions.

Son état de santé consécutif à cet accident de trajet a été déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2021 et une indemnité en capital de 2.987,19 € lui a été alloué sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.

Postérieurement au 16 octobre 2021, il a perçu des indemnités journalières au titre d’une maladie non professionnelle jusqu’au 16 avril 2022.

Monsieur [V] [M] a introduit une contestation judiciaire à la fois sur la date de consolidation retenue par la Caisse et sur le taux d’IPP qui lui a été attribué.

Le 19 janvier 2022, le Docteur [G] [R] a établi pour Monsieur [V] [M] un certificat médical de rechute au titre de douleurs du rachis cervical, de l’épaule droit, d’une fracture de la dent n° 27 et d’une exacerbation des cervicalgies scapulalgies, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la [11] selon courrier en date du 14 mars 2022.

Un recours judiciaire contre cette décision a été enregistré sous le numéro de recours RG 22/02808.

Le 17 mars 2022, le Docteur [G] [R] a établi pour Monsieur [V] [M] un second certificat médical de rechute de l’accident du 06 janvier 2020. Il mentionne des douleurs du rachis cervical, de l’épaule droite, une fracture de la dent n° 27, une exacerbation cervicalgies scapulalgies lombaires et des douleurs au membres inférieurs.

Par courrier en date du 06 juillet 2022, la [11] a notifié à Monsieur [V] [M] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier daté du 05 août 2022, Monsieur [V] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’un recours contre la décision du 06 juillet 2022.

Par requête déposée le 03 février 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse. Il s’agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 23/00293.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024.

Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

Juger son recours recevable et bien fondé ; A titre principal, d’infirmer la décision de la [11] de refus de reconnaissance de sa rechute et de juger qu’il a été victime d’une rechute le 17 mars 2022 ; A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à la charge exclusive de la [11] aux fins de constater si son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute en désignant un médecin expert. En tout état de cause de condamner la [11] au versement de l’intégralité des indemnités journalières à taux plein dues depuis le 17 mars 2022, l’autoriser à utiliser la feuille d’accident du travail afin que ses soins soient pris en charge et condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance. Il soutient que les pièces qu’il verse aux débats démontrent qu’il remplit l’ensemble des conditions de prise en charge d’une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, soit une modification de son état