JEX, 27 février 2025 — 24/12325
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12325 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3D MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à Me de CAZALET Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me GAMBIN Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE ECLAS, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 628 821, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),
DEFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 353 286 065, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 3 octobre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à pratiquer une saisie conservatoire sur la société FONCIERE ECLAS pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 142.227,60 euros.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 11 octobre 2024 agissant en vertu de la décision susvisée, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse. La saisie a été totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à la société FONCIERE ECLAS par acte signifié le 15 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 la société FONCIERE ECLAS a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par conclusions réitérées oralement à l’audience du 23 janvier 2025, la société FONCIERE ECLAS a demandé de - rétracter l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 - ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 11 octobre 2024 - condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST aux dépens.
La société FONCIERE ECLAS a soutenu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST avait sciemment dissimulé au juge de l’exécution dans sa requête des informations qu’elle savait déterminantes dans l’appréhension des droits des parties dans le présent litige et ce dans l’unique but d’obtenir la délivrance de l’ordonnance querellée. Elle a rappelé que la facture litigieuse (qui correspondait à des travaux supplémentaires mais qui n’étaient pas hors du marché) sur laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST s’était fondée était contestée et rappelé que le contrat liant les parties était un contrat de construction à forfait (global, ferme, définitif et non révisable ni actualisable) ; qu’en outre la facture avait été écartée du décompte général définitif, pourtant accepté par les parties, et qui était intangible. Elle a ajouté que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance rappelant qu’elle était une société civile immobilière et n’était donc pas tenue de déposer ses comptes (elle étabissait toutefois une comptabilité annuelle) et souligné que le compte bancaire sur lequel la saisie-conservatoire avait été pratiquée était créditeur à hauteur de 989.307,18 euros, soit un montant bien supérieur à la facture litigieuse.
Par conclusions réitérées oralement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a demandé de - à titre principal dire et juger que sa créance est fondée en son principe et qu’elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et débouter la société FONCIERE ECLAS