0P3 P.Prox.Référés, 12 décembre 2024 — 24/00934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffier : Madame BOREL, Greffier lors des débats Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 28 février 2025 à Mme [W] [S] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 28 février 2025 à Me Hinde KALAI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QOU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE METROPOLE [Localité 3] [Localité 6] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 22 février 2023, relatif à un logement situé [Adresse 4] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 345,78 euros, outre 151,82 euros de provision sur charges et 37,28 euros de provision sur la consommation d’eau.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT [Localité 6] PROVENCE » (OPH HABITAT [Localité 6] PROVENCE) a fait signifier à Mme [D] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, l’OPH HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Mme [D] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 14 mars 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’avocat de la défenderesse au 27 juin 2024.
Après deux nouveaux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, l’OPH HABITAT [Localité 6] PROVENCE, représentée, selon un pouvoir du 23 mai 2024, par Mme [W] [S], chargée de gestion au sein de la direction du contentieux de l’OPH HABITAT [Localité 6] PROVENCE, indique que le montant actualisé de la dette s’élève à 1.870,22 euros au 30 novembre 2024.
Mme [D] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée. Aux termes des conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2024, elle expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite de plusieurs arrêts de travail pour harcèlement moral et de sa démission de son emploi mais précise avoir retrouvé un emploi. Elle sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’OPH HABITAT [Localité 6] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 14 décembre 2023.
L’OPH HABITAT [Localité 6] PROVENCE produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 décembre 2023, soit six semaines au moins avant la première audience du 14 mars 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dis