GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/01762
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00697 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01762 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GXO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [9] **** [Localité 3] Représenté par Mme [X] [C] (Insoecterice) munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE Madame [R] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [O] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 1er février 2022, la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône a informé [R] [T] qu’une étude a été effectuée sur les indemnités journalières qu’elle a perçues au titre de l’assurance maladie et de la législation professionnelle pour la période comprise entre février 2017 et octobre 2020, de laquelle il est ressorti qu’elle a exercé une activité rémunérée et non autorisée pendant des périodes d’indemnisations, et qu’elle était en conséquence redevable d’un indu d’un montant de 10.217,05 euros.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, la [10] a notifié à [R] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10.217,05 euros au titre de l’indu.
Le 2 août 2023, le directeur général de la [10] a décerné une contrainte à l’encontre [R] [V], aux fins de recouvrement de la somme de 10.217,05 euros.
Par courrier recommandé expédié le 18 août 2023, [R] [T] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/3340.
Parallèlement, la [10] a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre d’[R] [T] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 7 février 2022.
Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 4 avril 2022, la [10] a notifié à [R] [T], par courrier recommandé du 19 mai 2022, une pénalité financière d’un montant de 3.000 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2022, [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette pénalité financière.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1762.
Les affaires 22/1762 et 23/3340 ont fait l’objet d’une mise en état, lors de laquelle le juge a prononcé, à l’audience du 30 mai 2024, la jonction des recours avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 22/1762.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [R] [T] demande au tribunal de : Débouter la [10] de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition, Annuler la contrainte du 2 août 2023 de la [10] portant sur la somme de 10.174,05 euros, Fixer sa dette à la somme de 1.377,02 euros, Annuler la décision de la commission des pénalités du 7 avril 2022, Débouter la [10] de sa demande de pénalité, Débouter la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la [10] de toutes autres demandes. [R] [T] fait principalement valoir sa bonne foi. Elle reproche à la caisse de lui réclamer le remboursement de l’intégralité des indemnités versées alors que sur les 1.214 jours indemnisés elle n’a consacré que 47 jours à la gestion de son activité d’auto-entrepreneur, et dans des conditions assurant le repos. Elle indique que la caisse lui a versé 1.377,02 euros d’indemnités au titre de ces 47 jours, et estime qu’elle n’est donc redevable que de cette somme.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3340 et 22/1762, A titre principal, juger irrecevable l’opposition à contrainte formée le 18 août 2023,A titre subsidiaire, et si l’opposition à contrainte est jugée recevable, rejeter toutes les demandes de délais présentées par [R] [T], Condamner [R] [T] à lui payer la somme de 10 174,05 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues pour avoir exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant son arrêt de travail sur la période du 1er février 2017 au 1er octobre 2020, Condamner [R] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la pénalité financière pour fraude, Débouter [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [R] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient en premier li