GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 20/00400

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00886 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00400 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHIJ

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [T] [N] née le 21 Novembre 1952 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [F] [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [N] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, selon certificat médical initial du 5 janvier 2015 faisant état d’un « adénocarcinome pulmonaire peu différencié ». Ladite maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 22 avril 2014.

Monsieur [K] [N] est décédé le 5 septembre 2015.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a désigné le [7] Lyon [16] (ci-après [11]) afin de dire si la pathologie dont était atteint Monsieur [K] [N] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.

Par avis du 28 novembre 2018, le [11] a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité de Monsieur [K] [N].

Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et admis le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Le service médical de la [8] a jugé que le décès de Monsieur [K] [N] était imputable à la maladie professionnelle.

Par notification du 12 septembre 2019, la [8] a informé Madame veuve [N] des modalités de calcul retenues pour calculer la rente due à son époux et notamment le point de départ fixé à la date du 6 janvier 2015, soit au lendemain de la rédaction du certificat médical initial à l’origine de la déclaration de maladie professionnelle. Un taux d’incapacité permanente de 100% a été fixé.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 janvier 2020, Madame veuve [N] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par courrier du 30 septembre 2019.

Par décision du 14 avril 2020, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit par Madame veuve [N] contestant la date du point de départ du versement de la rente fixée à la date de consolidation.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame veuve [N] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé ; - Infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ; A titre principal, - Fixer le point de départ de la rente qui aurait dû être servie à Monsieur [K] [N] jusqu’à son décès à compter du point de consolidation, soit la date du 22 avril 2014 ; - En conséquence, ordonner le calcul de la rente versée à Monsieur [K] [N] à compter du 22 avril 2014. A titre subsidiaire, - Mettre en œuvre une mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission confiée à l’expert de dire si l’affection prise en charge peut être considérée comme consolidée à la date du 22 avril 2014. Cette mesure d’instruction sera mise à la charge de la [8] en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre la [10] de reprendre l’instruction de la maladie professionnelle prise en charge en notifiant à Madame veuve [N] une décision assortie d’une voie de recours fixant le point de consolidation de la maladie professionnelle dont était atteint son époux ;

- Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - Surseoir à statuer dans l’attente de l’extinction de la procédure éventuellement engagée à l’encontre de cette décision fixant le point de consolidation ; - Condamner la [10] à verser à Madame [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Madame veuve [N] fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier de la caisse l’informant avoir fixé la date de conso