GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/02808

Sursis à statuer Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00698 du 27 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TNG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 02 Septembre 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] * [Localité 3] Représenté par Mmer [R] [J] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [O] L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/02808

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 janvier 2020, Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident de trajet ayant entrainé un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, fracture molaire supérieure gauche et fracture coiffe des rotateurs droite » lequel a été pris en charge selon notification du 02 juin 2020 par la [8] (ci-après la [12] ou la Caisse) au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 22 septembre 2021, la Caisse a considéré Monsieur [P] comme étant consolidé à la date du 16 octobre 2021.

Par requête expédiée par lettre recommandée le 13 mai 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de la Caisse ayant fixé sa consolidation à la date du 16 octobre 2021.

Par jugement en date du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [P] de sa contestation. Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d’[Localité 6].

L’assuré a par ailleurs sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une rechute sur la base d’un certificat médical de rechute en date du 19 janvier 2022. Cette demande ayant été rejetée, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a confirmé la position de la Caisse dans sa séance du 24 août 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2022, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.

Monsieur [C] [P], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions demande au Tribunal de : A titre principal, Infirmer la décision de la [10] ayant refusé de reconnaitre sa rechute,Juger qu’il a été victime d’une rechute le 19 janvier 2022,A titre subsidiaire,Ordonner une expertise aux fins de constater que son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute ;Désigner un médecin expert, à la charge exclusive de la [10], afin de mettre en œuvre une expertise médicale avec mission de constater si son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute,

En tout état de cause, Condamner la [10] au versement de l’intégralité des indemnités journalières à taux plein dues depuis le 19 janvier 2022 et lui permettre d’utiliser la feuille d’accident du travail afin que ses soins soient pris en charge, Condamner la [10] au remboursement des frais médicaux,Condamner la [10] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il justifie d’une aggravation de son état de santé ayant un lien direct et exclusif avec son accident du travail de telle sorte que les lésions déclarées le 19 janvier 2022 doivent être prises en charge au titre d’une rechute.

La [12], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de : A titre principal, Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la rechute alléguée du 19 janvier 2022 de l’accident du travail du 6 janvier 2020 en attente de l’issue de la procédure portant sur la date de consolidation de cet accident, et réserver l’ensemble des demandes de Monsieur [P],A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à la reconnaissance de sa rechute en date du 19 janvier 2022, ainsi que celles tendant au versement d’indemnités journalières à la date du 19 janvier 2022 et à la prise en charge de ses frais de santé au titre de la législation professionnelle et de l’ensemble de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire, Mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire et réserver les demandes formulées par Monsieur [P] concernant le versement de prestations en espèce et la prise en charge de ses frais de