JEX, 27 février 2025 — 24/06797
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06797 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AF4 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à Me SAHRAOUI Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me RUEDA-SAMAT Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE COTE D’AZUR (URSSAF PACA) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 4 juin 2024 M. [F] [R] et Mme [M] [R] née [B] ont fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire Crédit Agricole le 4 mai 2024 - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire Banque Populaire le 4 mai 2024 - condamner l’Urssaf à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025 M. [F] [R] et Mme [M] [R] née [B] ont fait valoir que la saisie-attribution avait été levée et ont maintenu leur demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf PACA n’a formulé aucune demande. Elle a rappelé que la saisie-attribution était fondée sur le seul jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 octobre 2015 alors que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rendu un arrêt confirmatif le 9 décembre 2016 et que cette décision n’était pas mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution.
MOTIFS :
La contestation de M. [F] [R] et Mme [M] [R] née [B] étaient manifestement fondée. Il convient donc de faire supporter les dépens par l’Urssaf PACA.
L’Urssaf PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [F] [R] et Mme [M] [R] née [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne l’Urssaf PACA aux dépens ;
Condamne l’Urssaf PACA à payer à M. [F] [R] et Mme [M] [R] née [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution