JEX, 27 février 2025 — 24/11693

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIY MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025 à Me GIRAUD - Me DAMAZ Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025 à Me AYOUN Copie aux parties délivrée le 27 février 2025

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. FRANFINANCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 719 807 406 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Caroline GIRAUD de l’AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Evry sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité d’Aubagne le 11 décembre 2023, la société FRANFINANCE a procédé le 4 septembre 2024 à l’encontre de M. [R] [V] à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] pour recouvrer la somme de 7.571,82 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé avec commandement de payer à M. [R] [V] le 9 septembre 2024.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité d’Aubagne le 17 janvier 2024 la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a procédé le 4 septembre 2024 à l’encontre de M. [R] [V] à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] pour recouvrer la somme de 8.135,34 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé avec commandement de payer à M. [R] [V] le 9 septembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 8 octobre 2024 M. [R] [V] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - suspendre les opérations de saisie du véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 6] dont M. [R] [V] est propriétaire - subsidiairement ordonner la levée de l’immobilisation de son véhicule automobile HYUNDAI IONIQ 5 immatriculé GE-6026-YC - débouter la société FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes - condamner la société FRANFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [R] [V] de ses demandes - condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de la société FRANFINANCE par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [R] [V] de ses demandes - dans l’hypothèse où les mesures de saisie seraient levées condamner M. [R] [V] à payer les frais de gardiennage des véhicules - condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

À l’audience du 7 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la demande de suspension des opérations de saisie :

M. [R] [V] formule une telle demande sur le fondement de l’article R221-56 du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir que la saisie aurait des conséquences irréversibles puisque la saisie par immobi